T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.3. Le choix prévu à l’article 433.19.1 fait par une personne entre en vigueur le premier jour de son exercice qui y est mentionné et cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  dans le cas où, au cours d’un exercice donné de la personne, plus de 10% de la valeur totale soit des unités de la série relativement à laquelle le choix est en vigueur, dans le cas où la personne est un régime de placement stratifié, soit des unités du régime, dans le cas où elle est un régime de placement non stratifié, sont détenues par des personnes, autres que des particuliers ou des investisseurs déterminés du régime pour l’exercice donné, le premier jour qui suit l’exercice donné;
2°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel soit elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière, soit elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou une société de placements hypothécaires;
3°  dans le cas où la personne est un régime de placement stratifié, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel la série relativement à laquelle le choix est en vigueur devient une série cotée en bourse et, dans le cas où elle est un régime de placement non stratifié, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel la personne devient un fonds coté en bourse;
4°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
La personne ayant fait le choix prévu à l’article 433.19.1 peut le révoquer en présentant au ministre un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de la personne qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.
2015, c. 21, a. 753.